Droit de l'environnementDroit des collectivités

Déféré – Arrêté anti-pesticides – Dépôts sauvages (rejet pour défaut d’intérêt pour agir)

Par une ordonnance du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré introduit par le préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’arrêté du Maire de la Montagne prévoyant que “tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchet et est interdit“. Selon cet arrêté, sa méconnaissance relèverait alors de l’article R. 635-8 du code pénal sanctionnant l’abandon de dépôts sauvages.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes estime que le préfet ne démontre pas une atteinte à une liberté publique ou individuelle, alors que celui-ci a introduit une demande de suspension fondée sur l’atteinte à une de ces libertés (L. 554-3 du code de justice administrative).

Or, le juge retient que l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas suffisamment démontrée alors que l’activité agricole est quasiment inexistante sur le territoire de la Montagne, pas plus que l’atteinte à une liberté individuelle des utilisateurs privés dès lors que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse leur est interdite depuis 2019. Aussi, le juge des référés estime que le recours n’est pas justifié.

Enfin, si le préfet se prévaut de “multiples atteintes aux principes régissant la matière répressive“, le Maire de la Montagne ayant déjà adopté un arrêté afin de s’opposer à l’utilisation de pesticides sur le territoire communal, mais alors suspendu en raison de l’existence d’une police spéciale en la matière dévolue au Premier ministre l’empêchant d’adopter un arrêté de police dans ce domaine, le juge des référés estime que cela ne permet pas au préfet de justifier d’un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure, d’autant plus que le mécanisme mis en oeuvre par ce nouvel arrêté municipal découle de la loi.

Le juge des référés ne s’est donc pas prononcé sur la légalité de l’arrêté et le recours en annulation du préfet doit encore être étudié. En outre, cette ordonnance ne présage pas de la décision qui pourrait être prise par d’autres juges saisis sur le même fondement pour des arrêtés similaires, mais au contexte local différent.

TA Nantes, 5 mars 2021, n° 2102294

Réseaux sociaux

Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *