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Les députés favorables à l’interdiction de la location des “passoires thermiques”

Dimanche, lors de l’examen en commission du texte du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les députés se sont prononcés en faveur de l’interdiction des “passoires thermiquesdès 2028.

C’était l’un des objectifs contenus dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat : “rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2040” pour “contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre” en faisant des dispositifs de limitation de l’augmentation du loyer à la relocation, en cours de bail et au renouvelement du bail, des mécanismes incitatifs.

L’article 41 du projet de loi – allant plus loin que la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. infra) – prévoit d’interdire sur tout le territoire l’augmentation des loyers lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location pour les logements « extrêmement consommateurs d’énergie » ou « très consommateurs d’énergie » (i.e. les logements étiquetés F et G du DPE), avec une entrée en vigueur un an après la promulgation de la loi en France Métropolitaine.

En outre, l’article 42 du projet de loi – en cohérence avec la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. infra) – vise à harmoniser les critères de décence prévus par la loi précitée à compter de 2025 et qu’à compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance énergétique minimal d’un logement décent ne pourra être inférieur au seuil « très peu performant » (classe E du DPE) du nouvel article L. 173‑1‑1 qui sera inséré au sein du code de la construction et de l’habitation.

Bien entendu, nous resterons attentifs à la suite du travail parlementaire sur ce projet de loi pour vous rendre compte des éventuelles évolutions sur ces points.

Nota bene :

1/ depuis le 1er janvier 2021, en application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et du décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020, les adaptations du plafond maximum d’augmentation des loyers à la relocation ou la réévaluation de ceux-ci au renouvellement du bail ne peuvent être appliquées – en zone tendue – que lorsque la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an (i.e. lorsque le logement est étiqueté au minimum E par un DPE) ;

2/ à compter du 1er janvier 2023, pour les nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date, un logement ne pourra être considéré comme “énergiquement décent” et ne pourra ainsi être loué que lorsque sa consommation énergétique finale par mètres carrés et par an sera inférieure à 450 kWh par mètres carrés et par an en France métropolitaine (cf. décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat) ;

3/ la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat avait prévu qu’à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique finale des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (en insérant un nouvel article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation).

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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