La cour administrative d’appel de Marseille juge que les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ne permettent pas au préfet d’ordonner la fermeture d’une ICPE au motif que son ouverture (à l’issue d’une déclaration) serait incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme et qu’elle méconnaîtrait ainsi les prescriptions du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme (ancien L. 123-5), dès lors que ces dernières dispositions procèdent d’une législation distincte de celles du code de l’environnement régissant les installations classées pour la protection de l’environnement et obéissent à des considérations différentes.
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