Régularisation de l’étude d’impact – Faculté de surseoir à statuer en vue d’une régularisation – Obligation de rechercher si les insuffisances sont de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative (oui)
Par une décision du 1er mars 2023, mentionnée aux tables, le Conseil d’État rappelle qu’après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.
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