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Parc éolien – DDEP- Absence de solution alternatives satisfaisantes (non) – Annulation de l’autorisation environnementale (oui)

Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la condition d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (DDEP) tenant à l’absence de solutions alternatives satisfaisantes n’était pas remplie dès lors que les solutions alternatives au projet avaient été étudiées dans un périmètre limité.

En l’espèce, la cour avait sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser l’absence de DDEP au sein d’une autorisation environnementale portant sur un parc éolien. Par la suite, le préfet avait délivré un arrêté portant autorisation modificative et valant DDEP.

Toutefois, la cour relève que :

12. D’autre part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du dossier de demande de dérogation et des réponses aux avis du conseil national de la protection de la nature et de l’inspection des installations classées que les solutions alternatives au projet, envisageant une implantation différente, n’ont été effectivement étudiées qu’au niveau du territoire relevant de deux intercommunalités, à savoir la communauté de communes des Combes et une partie de la communauté d’agglomération de Vesoul, couvert par un projet de zone de développement éolien, désormais devenu caduc. Cependant, il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à justifier valablement que cette recherche se limite à un périmètre aussi limité, le soutien des élus au développement éolien ne pouvant suffire à caractériser un tel motif, tout comme la proximité de l’agglomération de Vesoul et des bassins de population correspondants. Dans ces conditions, au regard de la finalité de la demande de dérogation, et alors qu’il résulte de l’instruction que d’autres espaces situés dans le département de la Haute-Saône pouvaient être propices à l’implantation éolienne, en terme de gisement éolien, sans qu’il soit fait état de circonstances faisant obstacle à ce qu’ils puissent accueillir un projet du même ordre que celui envisagé, les requérants sont fondés à soutenir que l’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas établie.

Par suite, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale ainsi que l’arrêté préfectoral portant autorisation modificative et valant DDEP.

CAA Nancy, 14 mars 2023, n° 20NC00316

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