Droit de l’énergie

Droit de l'énergie

Parc éolien – Refus de régularisation de l’autorisation environnementale – Compétence des CAA en premier et dernier ressort (oui en l’absence de litige contre l’autorisation initiale devant le TA)

Lorsqu’une décision modificative, une mesure de régularisation, ou un refus de régularisation émanant de l’administration intervient au cours d’une instance tendant à l’annulation de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation unique initialement délivrée, la légalité de cet acte doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance.

CAA Nantes, 17 janvier 2020, n° 19NT01506, C+

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Loi « Énergie climat » : un nouveau pas vers la transition énergétique et la réduction des émissionsde gaz à effet de serre

Présenté en février dernier par le gouvernement et déposé le 30 avril 2019 devant l’Assemblée nationale, le projet de loi « Énergie climat » avait d’abord été critiqué pour sa brièveté. Copieusement amendé par les parlementaires, ce projet de loi a été adopté le 11 septembre par l’Assemblée Nationale et le 26 septembre 2019 par le Sénat. Il fait aujourd’hui l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la loi décline les nouveaux objectifs de la France : neutralité carbone à l’horizon 2050, réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % et augmentation de la part des énergies renouvelables à 33 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030.

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Parc éolien – Arrêté de mise en demeure (suspension des travaux et remise en état) – Compétence des CAA en premier et dernier ressort (oui)

Le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5 (autorisation environnementale, ICPE, dérogation espèces protégées, etc.), de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions.

CE, 9 octobre 2019, n° 432722, Tab. Leb.

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