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ActualitésDroit de l'urbanisme

Loi littoral – Extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants – Appréciation de la continuité en se fondant sur le terrain d’assiette du projet dans sa globalité sans distinguer parcelle par parcelle

Pour rappel, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme [disposition de la loi dite « littoral »] dispose que : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) »

Il ressort de la jurisprudence administrative que, pour apprécier le caractère urbanisé d’un secteur, le juge se réfère à la densité significative des constructions (CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, n° 372531) ou à leur nombre (CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531).

S’agissant de la continuité de l’urbanisation, elle doit être appréciée en resituant le terrain d’assiette du projet dans son environnement d’ensemble (CE, 22 avril 2022, OPH des Pyrénées-Atlantiques, n° 450229).

Dans la décision commentée, le Conseil d’État rappelle cette jurisprudence en censurant le jugement du tribunal administratif de Marseille, lequel, saisi d’un déféré préfectoral, avait partiellement annulé un permis de construire.
Le tribunal avait en effet estimé que la continuité devait s’apprécier non pas à l’échelle du terrain d’assiette dans son ensemble, mais par subdivision, en distinguant les parcelles supportant respectivement les deux pavillons autorisés. Il avait ainsi considéré que l’un des pavillons, implanté sur une parcelle contiguë à un hameau, était en continuité, tandis que l’autre, situé sur une parcelle bordée de terrains non bâtis, ne l’était pas.

Dans ses conclusions, M. Frédéric Puigserver, rapporteur public, souligne toutefois que cette approche globale de la continuité pourrait conduire, dans certaines situations, à autoriser des constructions à l’extrémité d’une grande parcelle, éloignées du tissu bâti existant, favorisant ainsi le mitage que la loi Littoral vise précisément à éviter.
Il précise que si un tel effet devait devenir excessif en raison de la superficie du terrain, le critère de continuité pourrait ne plus être regardé comme satisfait. Mais également que les autorités compétentes conservent la possibilité de prévenir ces extensions excessives par le classement en zones non constructibles dans les documents d’urbanisme.

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ActualitésContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Permis de construire – article R. 111-2 du code de l’urbanisme – Prescriptions spéciales

En application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un risque pour la salubrité ou la sécurité publique est identifié du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

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ActualitésConstructionDroit de l'urbanisme

Travaux sur construction inachevée – Autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment (oui)

Après avoir constaté que les travaux avaient été interrompus pendant plusieurs années et que la construction, étant inachevée, ne pouvait être considérée comme ayant été réalisée en conformité avec le permis de construire initial, les juges de la cour administrative d’appel de Paris ont estimé que le propriétaire aurait dû déposer une demande de permis de construire portant sur l’ensemble du bâtiment.

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ActualitésExpropriation

Juge de l’expropriation –  Fixation du prix d’un immeuble – Termes de comparaison admissibles – Numéro de publication – Principe de la contradiction

Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (n°23-19.783), la Cour de Cassation, saisie dans le cadre d’une affaire de fixation du prix d’un immeuble, affirme que le juge de l’expropriation peut se fonder sur les termes de comparaisons invoqués par les parties dans leurs conclusions même en l’absence de production des actes de vente dont ils sont issus.

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ActualitésDroit de l'urbanisme

Urbanisme – Nouvelles destinations et sous-destinations – Evolution de la doctrine administrative

Afin de tenir compte des nouvelles évolutions ayant eu lieu en la matière, du fait de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, le ministère de la transition écologique actualise sa doctrine dans un guide publié au cours de l’été et vient préciser d’autant plus ce que recouvrent les différentes catégories visées par le code.

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