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Expropriation – Réserves foncières – Projet partiellement inabouti – Déclaration d’utilité publique

Par un arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question du degré minimal de consistance des projets dont une collectivité doit justifier lorsqu’elle constitue, par voie d’expropriation, des réserves foncières.

Il rappelle que les personnes publiques mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date ;
  • le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

En l’espèce, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, agissant pour le compte de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, avait entendu réserver un terrain pour permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain afin, d’une part, de résorber une friche industrielle polluée et, d’autre part, de développer de nouvelles zones d’activité économique ainsi qu’une offre de logements familiaux à loyer abordable.

Le Conseil d’État a admis que ce projet puisse être partiellement inabouti au stade de la déclaration d’utilité publique, dès lors qu’il était nécessaire de disposer de la maitrise foncière pour préciser le programme d’aménagement :

« (…) Si la consistance de ce projet n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site, les collectivités ayant, par une convention opérationnelle conclue le 9 mai 2017, confié ces missions à l’établissement public foncier. Par suite, en jugeant qu’il n’existait pas en l’espèce de projet d’action ou d’opération aménagement permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l’espèce. »

Le juge procède donc à une analyse au cas par cas pour apprécier le degré d’aboutissement du projet nécessaire au moment de la déclaration d’utilité publique.

CE, 30 avr. 2024, Commune d’Angoulême, n° 465919, Lebon T.

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