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Convention de projet urbain partenarial – Application de la jurisprudence “Tarn et Garonne” (oui)

Par une décision du 12 mai 2023, le Conseil d’État a précisé la nature du recours pouvant être introduit à l’encontre d’une convention de projet partenarial urbain (ci-après « PUP »). 

Pour rappel, les conventions de PUP sont des outils contractuels permettant la participation d’aménageurs ou de propriétaires au financement d’équipements publics nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement ou de construction située sur une zone urbaine ou à urbaniser d’un PLU. 

En l’espèce, en 2018, une telle convention a été conclue entre une société qui souhaitait réaliser l’extension d’un centre commercial et un EPCI. 

Le Conseil d’État, validant une position déjà tenue par la CAA de Nantes, précise d’abord qu’« une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de ces dispositions présente le caractère d’un contrat administratif », avant de juger que sa validité peut être contestée par les tiers par la voie d’un recours dit « Tarn et Garonne ».

Ensuite, les requérants reprochaient à l’EPCI d’avoir méconnu les dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme prévoyant le cas dans lequel les équipements publics faisant l’objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés. 

Dans un tel cas, ces dispositions imposent à la l’organe délibérant de l’autorité compétente d’adopter une délibération permettant :

  • d’une part, de fixer les modalités de partage des coûts des équipements et ;
  • d’autre part, de délimiter un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements. 

En l’espèce, les requérants estimaient que l’EPCI avait ignoré la temporalité prévue par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme. La Haute juridiction administrative, au contraire, considère que :

  • une convention de PUP peut être conclue dès lors que les conditions mentionnées au I de ce même article sont remplies ; 
  • la délibération prévue du II l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention. 

Partant, le Conseil d’État rejette le pourvoi. 

Conseil d’État, 12 mai 2023, Communauté d’agglomération du Pays de Gex, n° 464062, Tab. Leb.

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