contentieux administratifDroit de l'environnement

Autorisation environnementale – Décret – Alignement du régime de la notification du recours contentieux contre une autorisation environnementale sur celui du recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme

Le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 – paru au Journal officiel n° 0276 du 29 novembre 2023 – précise les conditions de l’obligation de notification des recours dirigés contre les autorisations environnementales, introduite à l’article L. 181-17 du code de l’environnement par l’article 23 de la loi APER du 10 mars 2023.

Désormais, pour les autorisations environnementales et arrêtés fixant des prescriptions complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024, l’article R. 181-51 du code de l’environnement dispose que les tiers intéressés sont tenus, à peine d’irrecevabilité, de notifier leur recours contentieux à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire de la décision. Il en est de même s’agissant d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté ainsi que d’un recours administratif (notification au bénéficiaire de la décision) sous peine de non prorogation du délai de recours contentieux. Cette obligation s’applique également à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté fixant des prescriptions complémentaires.

Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée.

L’article R. 181-50 ajoute que l’affichage (en mairie) et la publication (sur le site internet de la préfecture) mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation ou d’irrecevabilité du recours contentieux.

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