Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'urbanisme

Article L. 600-5-1 – Sursis à statuer – Permis modificatif de régularisation

Le juge du fond, saisi de moyens dirigés contre un permis de construire, peut tenir compte, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, des éléments spontanément transmis par l’administration (en l’occurrence un permis de construire modificatif) dès lors qu’ils sont de nature à régulariser un vice dont ledit permis est entaché sans que le juge n’ait alors besoin de surseoir à statuer.

Par ailleurs, le juge de cassation peut annuler une décision juridictionnelle en tant qu’elle procède d’une mauvaise application des dispositions de l’article L. 600-5-1. La juridiction de renvoi peut, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’une décision modificative régularisatrice ; dans ce cas, elle doit se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués par les demandeurs de première instance autres que ceux qu’elle a accueillis par son premier arrêt. Elle peut également constater que le vice qui entachait le permis litigieux a d’ores et déjà été régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative – CE, 22 février 2018, n° 389518, Tab. Leb.

Réseaux sociaux

Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences