Article L. 600-5-1 – Sursis à statuer – Permis modificatif de régularisation
Le juge du fond, saisi de moyens dirigés contre un permis de construire, peut tenir compte, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, des éléments spontanément transmis par l’administration (en l’occurrence un permis de construire modificatif) dès lors qu’ils sont de nature à régulariser un vice dont ledit permis est entaché sans que le juge n’ait alors besoin de surseoir à statuer.
Par ailleurs, le juge de cassation peut annuler une décision juridictionnelle en tant qu’elle procède d’une mauvaise application des dispositions de l’article L. 600-5-1. La juridiction de renvoi peut, après avoir recueilli les observations des parties sur ce point, surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’une décision modificative régularisatrice ; dans ce cas, elle doit se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués par les demandeurs de première instance autres que ceux qu’elle a accueillis par son premier arrêt. Elle peut également constater que le vice qui entachait le permis litigieux a d’ores et déjà été régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative – CE, 22 février 2018, n° 389518, Tab. Leb.