Article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme – Intérêt pour agir – Permis de construire modificatif – Requérant ayant épuisé les voies de recours contre le permis de construire initial
Par une décision en date du 17 février 2023, le Conseil d’État juge que l’intérêt pour agir contre un permis de construire modificatif, d’un requérant qui a épuisé les voies de recours contre le permis de construire initial, doit s’apprécier au regard de la portée des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Ce faisant, le Conseil d’État étend aux requérants ayant épuisés les voies de recours contre le permis initial, la solution valant pour les requérants n’ayant pas contesté le permis initial, issue de son arrêt Commune de La Cadière-d’Azur (CE, 17 mars 2017, n° 396362) :
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
CE, 17 février 2023, SCI 31 Marion, n°454284, Tab. Leb.