Accès aux documents administratifs – Bases de données – Extraction
Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
CE, 13 novembre 2020, n° 432832, Tab. Leb.
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