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Délégation de service public – Action tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat – Recevabilité – Société ayant exploité le site par le passé et pouvant se porter candidate au renouvellement de la DSP

Par une décision datée du 24 octobre 2023, le Conseil d’État juge que ni la circonstance qu’une société ait précédemment exploité le site faisant l’objet d’une délégation de service public, ni celle selon laquelle cette société pourrait se porter candidate à une éventuelle réattribution de cette délégation, ne suffisent à justifier que cette société serait susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de cette convention, pour demander la fin de son exécution (sur le fondement de la jurisprudence CE, 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche n°398445) :

3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. (…). En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.

4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.

5. Pour écarter les fins de non-recevoir opposées par la commune des Baux-de-Provence et la société Culturespaces à la demande de première instance de la société Cathédrale d’Images, la cour administrative d’appel s’est fondée sur l’atteinte portée par l’exécution de la convention en litige aux intérêts de la société du fait de sa  » qualité de candidate potentielle, ancienne exploitante du site, et non de simple tiers à la convention en litige « . En statuant ainsi, alors que ni la circonstance que la société ait exploité le site par le passé, ni la circonstance qu’elle pourrait se porter candidate à une éventuelle réattribution de la délégation au terme de celle actuellement en cours ne suffisent à justifier qu’elle serait susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

CE, 24 octobre 2023, Soc. Cathédrale d’Images, n°470101, Tab. Leb.

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