Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Sursis à statuer en vue de régularisation d’une autorisation d’urbanisme – Invitation à présenter des observations – Réouverture de l’instruction (Non)

Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’État a jugé que lorsque le juge administratif envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à savoir sursoir à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser l’autorisation d’urbanisme contestée, et qu’il invite les parties à produire leurs observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation, n’ont pour effet de rouvrir l’instruction.

Dans cet arrêt le Conseil d’État prévoit que :

« 4. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.

Le Conseil d’État ajoute que :

« 8. En deuxième lieu, si le juge administratif doit, lorsqu’il invite les parties à produire des observations sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, leur laisser un délai suffisant à cette fin, le délai dans lequel il communique aux autres parties les observations qui lui sont présentées en réponse à cette invitation est, en revanche, eu égard à l’objet de cette invitation, sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les observations présentées par la commune de Thonon-les-Bains en réponse à l’invitation faite par le tribunal leur auraient été communiquées tardivement. »

CE, 10 octobre 2022, n°455573, Rec. Leb.

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