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Article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Recours contre une mesure de régularisation (article L. 600-5 du code de l’urbanisme) – Office du Conseil d’État réglant l’affaire au fond après cassation d’un jugement prononçant l’annulation partielle d’un permis de construire

Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’État précise que dans l’hypothèse où il règle une affaire au fond après cassation d’un jugement, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, et statue ainsi définitivement sur le litige portant sur la légalité d’un permis de construire initial, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré ultérieurement à la société pétitionnaire en vue de régulariser le permis de construire initial, en statuant sur les moyens propres présentés contre ce permis modificatif par les requérants et en appréciant si ce permis modificatif permet la régularisation du vice ayant justifié l’annulation du permis initial.

Autrement dit, lorsque le jugement qui invitait le pétitionnaire à régulariser son autorisation initiale en sollicitant un permis de construire modificatif a été frappé d’un pourvoi en cassation et que l’instance contre le permis de construire modificatif est en cours devant le Conseil d’État, le Conseil l’État est compétent pour examiner la légalité du permis de régularisation délivré en cours de procédure.

Étant précisé que dans cet arrêt, il est fait application des nouvelles dispositions de l’article R.811-1-1 du code de l’urbanisme issues du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 qui prolonge jusqu’au 31 décembre 2027, la suppression du degré d’appel à l’égard des contentieux à l’encontre de permis de construire portant sur des opérations de plus de deux logements et situés dans les zones tendues.

En second lieu, sur le fond, le Conseil d’État précise le mode de calcul du périmètre situé autour d’une gare au sein duquel les obligations de réalisation des places de stationnement sont allégées, en application de l’article L.151-36 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État retient que :

« Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station ».

CE, 10 octobre 2022, n°452955, Tab. Leb.

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