Réponse ministérielle – Élus locaux membres du conseil d’administration d’entreprises publiques locales – Délibérations d’attribution des contrats de la commande publique à ces sociétés – Obligation de déport – Loi 3DS (oui)
Une réponse ministérielle du 12 avril 2022 est venue préciser les obligations de déport des élus locaux dans le cadre des délibérations des collectivités territoriales se prononçant sur l’attribution de contrat de la commande publique au profit d’entreprises publiques locales dans lesquelles ils sont également membres du conseil d’administration.
La question posée au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales peut être résumée de la manière suivante :
La règle prévue à l’article L. 1524-5 du CGCT, interdisant aux élus locaux – également membres de conseil d’administration de SEM – de participer à la préparation et la prise des décisions relatives à la passation des contrats de la commande publique avec ces sociétés s’étend-t-elle aux SPL pour lesquelles des contrats peuvent être conclus sans mise en concurrence du fait d’une relation de quasi-régie ?
Par une réponse en date du 12 avril 2022, le ministère interrogé a répondu que :
« (…) cette relation de quasi-régie ne dispense pas la collectivité de délibérer afin d’attribuer le contrat à la société, sélectionnée sans mise en concurrence. Dans le droit applicable antérieurement à la loi du 21 février 2022, les élus locaux membres du conseil d’administration ou de surveillance de la société retenue pour l’exécution du contrat pouvaient prendre part à cette délibération sans être considérés comme étant intéressés à l’affaire, en vertu des dispositions du 11ème alinéa de l’article L. 1524-5. La délibération n’était ainsi pas entachée d’illégalité du fait de leur vote, comme cela est normalement prévu par l’article L. 2131-11 CGCT. Cette règle n’écartait toutefois pas pour les élus concernés le risque de conflit d’intérêt ou de prise illégale d’intérêt. L’article 217 de la loi du 21 février 2022 renforce les obligations de déport de ces élus en les étendant désormais à la délibération qui attribue le contrat, que celui-ci soit confié à une structure bénéficiant de la quasi-régie ou non. Désormais donc, les élus concernés ne doivent plus prendre part à cette délibération. Cette obligation se retrouve dorénavant codifiée à l’article L. 1524-5 du CGCT. Ce déport ne remet pas en cause la relation de quasi-régie, lorsque celle-ci existe, entre la collectivité actionnaire et la société. »
Réponse ministérielle, 12 avril 2022, JO AN p. 2386