ICPE (enregistrement) – Référé-suspension – Clôture de l’instruction – Condition d’urgence (non)
Dans la décision n° 436902 du 26 mai 2021, le Conseil d’Etat statue également sur la décision par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en référé-suspension à l’encontre de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de l’unité de méthanisation. Ce faisant, il contrôle la tenue et la clôture de l’instruction devant le juge des référés.
Au visa des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat rappelle que :
« 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il décide de communiquer, après la clôture de l’instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d’informer les parties de la date et, le cas échéant, de l’heure à laquelle l’instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l’instruction est en cours sans entacher la procédure d’irrégularité ».
En l’espèce, il ressortait du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait communiqué deux mémoires aux parties 10 jours après l’audience qu’il avait tenue sans toutefois faire usage de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 522-8, de sorte que, selon la haute juridiction, le juge des référés devait « être regardé comme ayant nécessairement rouvert l’instruction ».
Le juge de cassation annule donc l’ordonnance du tribunal contestée et examine le référé-suspension.
S’agissant de l’urgence, la méthode établie est rappelée avant l’analyse concrète de la requête. Pour caractériser cette urgence, les requérants invoquaient la délivrance du permis de construire ainsi que les nuisances et troubles qu’ils prêtaient à l’unité de méthanisation. Toutefois, le Conseil d’Etat estime que la condition n’est pas satisfaite en jugeant qu’il ressortait du dossier que les nuisances semblaient bien moindres que celles générées par l’exploitation porcine promise à la fermeture.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sur la légalité de la décision, la requête est rejetée.
Conseil d’Etat, 26 mai 2021, n° 436902, Tab. Leb
Sur la première portée de cette décision, s’agissant du caractère non irréfragable de la condition d’urgence du référé-suspension, lire cet article