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PSMV et SPR – Illégalité de l’interdiction générale et absolue de modifier un immeuble

En application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Versailles a jugé que, depuis sa modification par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 complétée par l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005, l’interdiction générale et absolue de modifier les immeubles répertoriés dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et inclus dans un site patrimonial remarquable (SPR) est devenue illégale.

En effet, dans sa version initiale, l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme prévoyait que le PSMV « comporte l’indication des immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ».

Désormais, le PSMV « peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles : 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales. (…) ».

Dès lors, le tribunal administratif de Versailles juge que :

Par suite, le préfet de la région Ile-de-France et, par voie de conséquence, la commune de Versailles, ne pouvaient plus légalement se fonder exclusivement sur les dispositions de l’article 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles qui, contrairement à ce que soutient la commune, interdisent de façon pure et simple toute modification des immeubles identifiés par ce plan en méconnaissance de l’article L. 313-1 précité, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C..

TA Versailles, 16 septembre 2019, n° 1802694

Par conséquent, les architectes des Bâtiments de France, préfets de région et communes ne sauraient motiver leur décision de refus de permis de construire et d’opposition à déclaration préalable uniquement sur la disposition suivante “Immeubles ou partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits“. Ils doivent donc disposer d’un autre motif de refus ou d’opposition afin de ne pas entacher leur décision d’illégalité.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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