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Les députés favorables à l’interdiction de la location des « passoires thermiques »

Dimanche, lors de l’examen en commission du texte du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les députés se sont prononcés en faveur de l’interdiction des « passoires thermiques » dès 2028.

C’était l’un des objectifs contenus dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat : « rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2040 » pour « contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre » en faisant des dispositifs de limitation de l’augmentation du loyer à la relocation, en cours de bail et au renouvelement du bail, des mécanismes incitatifs.

L’article 41 du projet de loi – allant plus loin que la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. infra) – prévoit d’interdire sur tout le territoire l’augmentation des loyers lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location pour les logements « extrêmement consommateurs d’énergie » ou « très consommateurs d’énergie » (i.e. les logements étiquetés F et G du DPE), avec une entrée en vigueur un an après la promulgation de la loi en France Métropolitaine.

En outre, l’article 42 du projet de loi – en cohérence avec la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (cf. infra) – vise à harmoniser les critères de décence prévus par la loi précitée à compter de 2025 et qu’à compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance énergétique minimal d’un logement décent ne pourra être inférieur au seuil « très peu performant » (classe E du DPE) du nouvel article L. 173‑1‑1 qui sera inséré au sein du code de la construction et de l’habitation.

Bien entendu, nous resterons attentifs à la suite du travail parlementaire sur ce projet de loi pour vous rendre compte des éventuelles évolutions sur ces points.

Nota bene :

1/ depuis le 1er janvier 2021, en application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et du décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020, les adaptations du plafond maximum d’augmentation des loyers à la relocation ou la réévaluation de ceux-ci au renouvellement du bail ne peuvent être appliquées – en zone tendue – que lorsque la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an (i.e. lorsque le logement est étiqueté au minimum E par un DPE) ;

2/ à compter du 1er janvier 2023, pour les nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date, un logement ne pourra être considéré comme « énergiquement décent » et ne pourra ainsi être loué que lorsque sa consommation énergétique finale par mètres carrés et par an sera inférieure à 450 kWh par mètres carrés et par an en France métropolitaine (cf. décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat) ;

3/ la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat avait prévu qu’à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique finale des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (en insérant un nouvel article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation).

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.