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Homologation d’un accord transactionnel, avenant à un marché public – Vérification des conditions de la transaction par le juge administratif au regard des dispositions du code civil et du CRPA

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel rappelle d’une part la possibilité pour l’administration de légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public, comme le rappelle l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

D’autre part, elle précise les pouvoirs du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation. La cour juge que la transaction prévue par l’article 2044 du code civil qui concrétise un accord de médiation (tel que défini à l’article L. 231-1 du code de justice administrative (CJA)), est possible sans être toutefois imposée aux parties. Pour autant, lorsqu’une telle transaction fait l’objet d’une demande d’homologation, le juge doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et le CRPA.

En l’espèce, l’accord transactionnel du 5 mars 2019 conclu entre Bordeaux Métropole et le groupement conjoint chargé de la construction du pont Simone Veil à l’issue d’une procédure de médiation et aboutissant à la conclusion d’un avenant au marché public conclu le 28 juillet 2017, respecte les conditions de la transaction prévue par l’article 2044 du code civil. Il est, pour la cour, suffisamment précis à l’égard de l’objet de la transaction, comporte des concessions réciproques et équilibrées entre les parties et respecte les conditions imposées par le code de la commande publique tant en matière de modification du marché qu’à l’égard de la résiliation partielle de ce dernier.

CAA Bordeaux, 30 décembre 2019, n° 19BX03235

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.