Droit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Droit pénal de l’urbanisme – Secteur sauvegardé – Méconnaissance des prescriptions

Indemnisation d’une commune située dans la première couronne de la banlieue parisienne, représentée par le cabinet, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d’une partie de son patrimoine culturel et architectural.

L’infraction du titulaire d’un permis de construire, délivré en secteur sauvegardé, est caractérisée du fait de travaux de réhabilitation d’un immeuble réalisés en méconnaissance des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France et des dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du patrimoine de la ville.

En conséquence, l’infraction reprochée est caractérisée et il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle en a déclaré les prévenus coupables, non seulement pour avoir remplacé toutes les menuiseries en bois par des menuiseries en acier, ainsi que l’a dit le tribunal, mais également, contrairement à ce qu’il a retenu, pour avoir supprimé les décors intérieurs remarquables

En première instance, le Tribunal correctionnel n’était pas entré en voie de condamnation au titre de la destruction des éléments de décors intérieurs de l’immeuble, au motif que les prescriptions émises par le permis de construire ne seraient pas suffisamment précises du fait de l’absence, en annexe de l’arrêté, du dossier photographique visé par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis.

La Cour d’appel infirme le jugement sur ce point, estimant que l’ensemble des prescriptions émises par le permis de construire sont claires et détaillées, y compris celles relatives aux décors intérieurs car « si le dossier photographique visé dans les prescriptions n’a pas été annexé, il est néanmoins indiqué qu’il y a lieu de conserver les décors (sol, murs, plafond) de la cuisine du premier étage ».

Sur l’action publique, les prévenus sont condamnés, outre une peine d’amende, à remettre en état sous astreinte la totalité des menuiseries extérieures posées en acier, et non en bois, contrairement à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et aux dispositions du règlement du PSMV du patrimoine de la ville.

Sur l’action civile, la commune sollicitait la réparation du préjudice subi du fait des agissements des prévenus et avait, à ce titre, fait estimer par son architecte du patrimoine conseil la valeur des décors intérieurs supprimés entre 90.000 € et 125.000 €.

En première instance, le Tribunal correctionnel avait limité la condamnation des prévenus au versement d’une indemnité d’un euro en réparation du préjudice moral subi.

La Cour d’appel infirme le jugement sur ce point, et condamne les prévenus à verser à la commune une indemnité de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d’une partie de son patrimoine culturel et architectural.

CA Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels, 25 octobre 2019,
RG 19/00304 – Jurisprudence cabinet

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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