Droit public général

Art. R. 612-5-1 du CJA – Désistement d’office – Méconnaissance du droit au recours effectif (non)

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative :

Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.

Les dispositions de cet article, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée :

  • doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions et doit disposer d’un délai d’au moins un mois pour y procéder ;
  • doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d’une abstention de sa part.

Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), la circonstance que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle étant, à cet égard, sans incidence.

Conseil d’Etat, 13 novembre 2019, n° 422938, Tab. Leb.

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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