Parc éolien – Arrêté de mise en demeure (suspension des travaux et remise en état) – Compétence des CAA en premier et dernier ressort (oui)
Par un arrêt du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nancy avait considéré qu’elle n’était pas compétente en premier et dernier ressort, en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, pour connaître de la demande de suspension d’exécution d’un arrêté préfectoral de mise en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale, de suspendre les travaux entrepris et de remettre les lieux en état dans le délai d’un mois. Elle avait, par suite, rejeté les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté – Cf. sur cette affaire, notre veille du 9 juillet 2019
Le Conseil d’État juge au contraire que les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5 (autorisation environnementale, ICPE, dérogation espèces protégées, etc.), de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions.
En l’espèce, la contestation de l’arrêté préfectoral de mise en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale, de suspendre les travaux entrepris et de remettre les lieux en état dans le délai d’un mois, qui est la conséquence directe de l’arrêté préfectoral de refus de modifier l’autorisation ICPE s’agissant de la structure des mâts (une telle modification présentant un caractère substantiel), relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel.
CE, 9 octobre 2019, n° 432722, Tab. Leb.