Parc éolien en exploitation – Demande de régularisation par l’administration – Référé-suspension – Compétence de la CAA en premier et dernier ressort (non)
La décision par laquelle l’administration décide de demander à l’exploitant d’un parc éolien de régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande d’autorisation environnementale, de suspendre immédiatement la poursuite des travaux et de remettre en état le site dans un délai d’un mois, n’entre dans aucune des catégories de décisions limitativement énumérées à l’article R. 311-5 du code de justice administrative relevant de la compétence matérielle de la cour administrative d’appel (cf. décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres : compétence des CAA en premier et dernier ressort).
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy n’était donc pas compétente pour connaître de la demande de suspension d’exécution de l’arrêté préfectoral de mise en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale, de suspendre les travaux entrepris et de remettre les lieux en état dans le délai d’un mois.
En application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, elle rejette les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté.
CAA Nancy, 25 juin 2019, n° 19NC01585