Fiscalité de l’urbanismeFiscalité locale

Avis du Conseil d’État – Cumul de la taxe d’aménagement majorée et de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (oui)

Dans un avis du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat, interrogé par la cour administrative d’appel de Marseille, considère que le propriétaire d’un immeuble ayant été assujetti à une taxe d’aménagement majorée à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, peut être également tenu au versement d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

Le Conseil d’Etat justifie sa position par le fait que cette taxe et cette redevance disposent de deux objets distincts :

  • La première vise à financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs du droit de l’urbanisme, sa part communale pouvant être majorée dans l’hypothèse où les constructions nouvelles rendent nécessaires la réalisation de travaux substantiels d’équipements publics ;
  • La seconde vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’un immeuble raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, en évitant l’installation d’un assainissement non collectif.

En outre, bien que la taxe d’aménagement majorée ait permis le financement de travaux substantiels de réseaux d’assainissement, le Conseil d’Etat rappelle également qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au cumul de la taxe d’aménagement majorée et d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

3. Il résulte de ces dispositions que la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d’une telle installation individuelle, tandis que la taxe d’aménagement, qui est perçue à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d’urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l’importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
4. A la différence de l’ancienne participation pour raccordement à l’égout, supprimée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l’assainissement collectif, redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est supérieur à 5 %. Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’interdit la perception de la participation au financement de l’assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d’assainissement collectif a été soumise à la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l’assainissement collectif.
5. Par suite, le propriétaire d’un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à la taxe d’aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5 %, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d’aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement.

Conseil d’État, avis, 18 juillet 2025, n° 502801

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