Éolien – DDEP – Champ d’application – Appréciation du risque suffisamment caractérisé
Dans un arrêt du 6 décembre 2023, le Conseil d’État a jugé que l’existence d’un risque négligeable pour les espèces protégées ne permet pas de considérer ce risque comme étant insuffisamment caractérisé.
En effet, la Haute juridiction relève que :
- 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en jugeant que l’autorisation litigieuse était illégale, faute de comporter la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que les mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet auraient été de nature à réduire à un niveau négligeable le risque que présentait le projet pour certaines espèces protégées alors qu’il lui appartenait d’apprécier si ce risque était suffisamment caractérisé, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Par suite, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il annule l’arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, suspend son exécution jusqu’à la délivrance d’une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu’il a de contraire à cet arrêt.
L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
CE, 6 décembre 2023, ADPEB, n° 466696