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ICPE – Terrain situé dans le périmètre d’une installation classée – Obligation d’information environnementale du vendeur (oui)

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information pesant sur le vendeur relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) s’applique dès lors que le terrain cédé se trouve dans le périmètre de l’installation classée.

Pour rappel, l’alinéa 1er de l’article L. 514-20 du code de l’environnement met à la charge du vendeur une obligation d’information lorsqu’une installation classée a été exploitée sur le terrain cédé :

Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. (…)

A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la communauté urbaine de Bordeaux (ci-après « CUB ») a acquis un terrain composé de trois parcelles sur lesquelles se situait une ancienne usine de traitement des déchets d’usines à gaz exploitée de 1893 à 1961.

Il est à noter que l’une des parcelles, située à l’entrée de site, comprenait une simple maison d’habitation.

Postérieurement à la vente, une expertise judiciaire a permis de révéler la pollution des sols.

La Métropole venant aux droits de la CUB a assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.

Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la demande en paiement au motif que l’acquéreur n’était pas en mesure de démontrer qu’une activité classée avait été exercée sur la parcelle litigieuse.

Dans son pourvoi, la Métropole soutenait que tout terrain issu de la division d’une installation ou inclus fonctionnellement dans son périmètre entre dans le domaine de l’obligation d’information, même s’il n’était pas le siège de l’activité autorisée.

Faisant droit à cette argumentation, la Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi « alors qu’elle avait relevé que la parcelle constituait l’entrée de l’usine exploitée de 1893 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d’usines à gaz de manière à en extraire le soufre noir et que l’habitation était une maison de gardien, ce dont il résultait que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cass. civ. 3e, 21 sept. 2022, FS-B, n° 21-21.933

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