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Parc éolien – Autorisation unique – Règles d’urbanisme applicables postérieurement à l’annulation juridictionnelle d’un refus d’autorisation unique – Applicabilité de l’article L. 600-2 c. urb. (non)

Dans un arrêt du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, relatives aux règles d’urbanismes applicables à une demande de permis de construire postérieure à l’annulation juridictionelle d’un refus de permis de construire, n’étaient pas applicables en matière d’autorisation unique, bien que cette dernière, en l’espèce, comporte une “composante” refus permis de construire.

En effet, après avoir rappelé que l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ne figure pas parmi les dispositions d’urbanisme applicables en matière d’autorisation unique, énumérées limitativement par l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE, la cour juge que :

14. Il résulte de ce qui précède que s’agissant d’une autorisation unique prise en application de l’ordonnance du 20 mars 2014, sa composante refus d’autorisation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, soumise au contentieux de pleine juridiction, doit s’apprécier, dans un rapport de compatibilité au PLUi de la communauté de communes du Thouarsais, à la date du présent arrêt, tandis que sa composante refus de permis de construire, soumis au contentieux d’excès de pouvoir, doit s’apprécier, dans un rapport de conformité avec ce même PLUi, à la date de la décision contestée.

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule l’arrêté de refus opposé par la préfète, délivre l’autorisation unique à la société et enjoint à la préfète de fixer les prescriptions qui devront assortir cette autorisation.

CAA Bordeaux, 2 avril 2024, Les Pâtis Longs, n° 22BX01433

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