DUP travaux – Régularisation – Appréciation de l’utilité publique
Par une décision rendue le 11 décembre 2023, le Conseil d’État juge que le juge administratif peut, dans le cadre d’une première décision par laquelle il sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux, réserver pour une seconde décision à venir, l’appréciation de l’utilité publique de ce dernier, après régularisation de ce vice :
2. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’arrêté du 27 mai 2019 était illégal en raison des insuffisances de l’étude d’impact concernant les nuisances sonores et l’inventaire de la flore et de la faune et a alors sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle de ce vice. (…)
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris, qui a constaté que les autres moyens n’étaient pas fondés, a toutefois estimé que les lacunes de l’étude d’impact concernant les nuisances sonores et l’inventaire de la flore et de la faune ne lui permettaient pas d’apprécier l’utilité publique du projet et que la réponse au moyen contestant cette utilité publique supposait de disposer des éléments complémentaires attendus de l’éventuelle régularisation. En décidant, dans les circonstances de l’espèce, de réserver cette réponse, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur la faculté de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de vices dans l’élaboration de l’arrêté de DUP emportant mise en compatibilité du PLU, cf. CE, 9 juillet 2021, n°437634, Cne de Grabels et CE, 25 juillet 2022, 462681.
CE, 11 décembre 2023, SCI Safa, n°466593, Tab. Leb.