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Travaux de dévoiement des ouvrages sur le domaine public  – Servitude de droit privé sur le domaine public valant autorisation d’occupation du domaine public (oui)

Dans un arrêt du 31 mars 2022, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question de savoir qui devait supporter la charge des travaux de dévoiement des réseaux présents sur le domaine public.

Il a alors estimé que :

le titulaire d’une servitude de droit privé permettant l’implantation d’ouvrages sur le terrain d’une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n’acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l’exécution de travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination.

Il a ainsi réalisé un prolongement de sa jurisprudence qui considère que le « bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine » (v. not. CE 20 mars 2013, n°352174, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise, Lebon)

Ainsi, il incombe à ce dernier de supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de la servitude, afin de permettre l’exécution des travaux dans l’intérêt du domaine public et conformes à sa destination.

Le Conseil d’Etat a jugé que la CAA avait commis une erreur de droit en estimant que les frais des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage ne pouvaient être mis à la charge de la société Sarcelles Investissement, dès lors que la redevance d’occupation du domaine public ne lui était pas réclamée à elle mais à la société exploitant lesdits réseaux.

En outre, dans cet arrêt, les juges du Palais Royal ont pu rappeler que la jurisprudence Czabaj (CE, Ass., 13 juillet 2016, req. n°387763), trouvait bien à s’appliquer en matière de titre exécutoire. Pour ces actes, le délai raisonnable de recours « ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance ».

CE, 31 mars 2022, “SNC Sarcelles Investissements”, n° 453904, Rec. Leb.

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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