Taxe d’aménagement – Part communale – Délibération fixant un taux supérieur à 1% – Reconduction de plein droit
Il résulte de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s’applique qu’en l’absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d’aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu’il a fixé un taux supérieur à 1%, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année – CE, 24 avril 2019, n° 417980, Tab. Leb.