Droit de l'urbanisme

Location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme – Autorisation préalable de la commune (oui)

La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 prévoyait l’instauration d’une procédure d’enregistrement pour l’autorisation de location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme. Ainsi que le décret d’application n°2021-757 du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, permet aux communes concernées par ladite procédure, de soumettre à autorisation ces locations. Ce mécanisme poursuit l’objectif “de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services”, notamment pour mieux contrôler les hébergements de courte durée type Airbnb.

Le code du tourisme et le code de l’urbanisme soumettent donc à autorisation pour les locaux ayant pour destination le commerce et les activités de services au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme (“artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma “). Elle est délivrée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, le maire de la commune. 

L’article R. 324-1-6 du code du tourisme : “Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R. 421-17 du même code, la demande d’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception.” 

L’article R. 324-1-7 du code du tourisme : “Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l’article R. 421-17 du même code, l’autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable.” 

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