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Recours contre un titre exécutoire (art. L. 481-1 du C. urb.) – Caractère définitif de la décision prononçant l’astreinte (oui) – Exception d’illégalité (non) 

La cour administrative d’appel de Paris, reprenant la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point (Conseil d’État, 30 décembre 2013, n° 367615, Rec. Leb.), a récemment jugé qu’une décision prononçant une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne présente pas le caractère d’une opération complexe avec le titre exécutoire la liquidant, de sorte qu’il n’est pas possible, à l’occasion du recours dirigé contre le titre exécutoire, de contester la régularité de la décision prononçant l’astreinte, dès lors que cette dernière décision est devenue définitive.

« 4. L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ». 

5. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions du 6 mars 2020 doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées, avec la mention des voies et délais de recours, à M. et Mme C… le 9 mars 2020, compte tenu de la durée de mise en instance du pli, que les intéressés ne sont pas allé retirer, ainsi qu’en l’atteste l’accusé réception retourné avec la mention ” pli avisé non distribué “. Quand bien même les délais de recours avaient été prolongés par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt, ces décisions étaient toutefois devenues définitives lors de l’introduction devant le tribunal administratif de Melun le 4 novembre 2020 de la requête tendant à l’annulation des titres exécutoires pris pour leur application et avec lesquels elles ne forment pas une opération complexe. Par suite, leur irrégularité ne pouvait plus être contestée à l’appui des conclusions dirigées contre les titres exécutoires”

CAA Paris, 25 avril 2023, Commune de Vaucourtois, n° 22PA00969

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