Régularisation

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Annulation définitive d’une autorisation d’urbanisme – Recours contre le jugement avant-dire droit devenu sans objet (oui) 

Dans un arrêt du 16 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un recours formé par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme à l’encontre d’un jugement avant-dire droit prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l’instance annule cette autorisation et devient définitif.

En l’espèce, dans un jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de deux mois au bénéficiaire pour produire un permis régularisant les vices relevés.

Toutefois, faute de régularisation dans le délai imparti, le tribunal administratif a mis fin à l’instance en annulant les arrêtés attaqués dans un jugement du 14 janvier 2025. 

Le bénéficiaire de ces autorisations a formé un pourvoi en cassation contre le jugement avant-dire droit. 

Saisi du recours à l’encontre du jugement avant-dire droit, le Conseil d’Etat a cependant considéré que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet, le jugement ayant mis fin à l’instance n’ayant fait l’objet d’aucun recours et étant devenu définitif.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeNon classé

Régularisation de travaux non autorisés – Thalamy – Ensemble immobilier unique

Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.

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Droit de l'urbanisme

Avis du Conseil d’État – Précisions sur le délai de prescription de l’art. L. 481-1 du c. urb. – Articulation avec l’art. L. 421-9 du c. urb.

Dans un avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la mise en oeuvre des pouvoirs de mise en demeure du maire, prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, après constat de la présence de constructions irrégulières.

D’une part, le Conseil d’Etat précise que le pouvoir d’injonction du maire est encadré par le délai de prescription de l’action publique prévu à l’article 8 du code de procédure pénal soit dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux irréguliers. Les juges motivent cette solution par la complémentarité de l’action pénale et du pouvoir de police administrative du maire, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme subordonnant l’exercice d’un tel pouvoir « au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal ».

D’autre part, cet avis précise l’articulation de ce délai avec le délai de prescription prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme en cas de travaux irréguliers successifs.

Pour rappel, en application de cet article, lorsqu’une construction a été achevée depuis plus de dix ans, un refus d’autorisation d’urbanisme ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale.

A ce titre, pour enjoindre à l’intéressé de procéder à la régularisation de sa situation, le maire doit apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une telle demande compte du délai de prescription de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. A défaut de possibilité de régularisation, le maire sera tenu d’enjoindre au responsable des travaux de réaliser des travaux de mise en conformité y compris des démolitions, lorsque les circonstances l’exigent. Toutefois, cette mise en demeure ne pourra concerner que les travaux non prescrits, soit achevés il y a moins de

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Droit de l'urbanisme

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme – Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Moyens dirigés contre le permis de régularisation – Moyens invoqués pour la première fois en cassation (oui)

Par un arrêt du 30 avril 2025 (n° 493959), le Conseil d’État a jugé que le moyen invoqué pour la première fois en cassation, portant sur un permis de construire de régularisation, ne revêtait pas la qualité de moyen nouveau, car il incombait au juge de 1ère instance, de vérifier que le vice avait bien été corrigé.

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Droit de l'énergieDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnementMéthanisation

Unité de méthanisation – ICPE – Enregistrement – Sursis à statuer – Capacités financières – Superposition des parcelles d’épandage – Régularisation des vices (oui)

Dans un jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les requêtes aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2021 portant enregistrement d’une unité de méthanisation et de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2023 portant modification de l’arrêté du 25 juin 2021.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

PCM de régularisation produit en cours d’instance – Désistement du requérant – Partie perdante (non)

La CAA de Lyon s’est prononcée sur la qualification de « partie perdante », et donc sur la condamnation aux frais irrépétibles, d’un requérant présentant un intérêt à agir mais s’étant désisté de son recours à la suite de la production d’un permis de construire modificatif visant à régulariser le permis initial contesté dans l’instance.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Autorisation d’urbanisme – Régularisation – L. 600-5-1 c. urb. – Applications successives (oui/non)

Dans le cas où – après avoir mis en oeuvre une première fois l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – le juge considère que la mesure prise n’est pas de nature à régulariser le vice identifié, les parties ne bénéficient d’une seconde chance, et il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation contestée, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.

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contentieux administratifContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Permis de construire modificatif – Non-conformité d’autres travaux – Obligation de régulariser (non) – Mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle de l’exécution des travaux (oui)

Le Conseil d’État censure une décision de la CAA de Lyon qui avait considéré à tort qu’un permis de construire modificatif délivré à la suite d’un constat de non-conformité des travaux ne pouvait être délivré sans que soient régularisés d’autres travaux non prévus par le permis.

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Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementEolien

Parc éolien – Autorisation environnementale – Pouvoirs du juge (art. L. 181-18 c. env.) – Cumul du sursis à statuer et de l’annulation partielle (non)

Dans un arrêt du 8 mars 2024, le Conseil d’État a jugé que le juge de l’autorisation environnementale ne pouvait décider simultanément d’annuler partiellement l’arrêté attaqué et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice.

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