Régularisation d’une autorisation d’urbanisme – Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Moyens dirigés contre le permis de régularisation – Moyens invoqués pour la première fois en cassation (oui)
Par un arrêt du 30 avril 2025 (n° 493959), le Conseil d’État a jugé que les moyens invoqués pour la première fois en cassation, portant sur un permis de construire de régularisation, ne revêtaient pas la qualité de moyens nouveaux, car il incombait au juge de 1ère instance, de vérifier que le vice avait bien été corrigé.
En effet, en l’espèce le maire de la commune de Veigy-Foncenex avait délivré un permis de construire à une société portant sur deux immeubles d’habitation collectifs comportant vingt-cinq logements et quarante-six stationnements. Ce permis de construire a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif motif pris de la méconnaissance des règles d’implantation.
Faisant application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir sursis à statuer, la société a versé à l’instance un permis de régularisation.
C’est dans ces circonstances que le Conseil d’État s’est prononcé et a considéré que les requérants étaient fondés à soulever, pour la première fois en cassation, les moyens dirigés contre le permis de construire de régularisation quand bien même ils s’étaient abstenus de le faire en première instance.
« 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : » Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé « . Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
3. Par suite, la circonstance que les requérants n’ont pas présenté devant le tribunal administratif de Grenoble de moyens dirigés contre le permis de construire de régularisation délivré le 5 octobre 2023, qui a été versé à l’instance devant ce tribunal et leur a été communiqué, ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent utilement contester devant le Conseil d’Etat, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le jugement du 4 mars 2024 mettant fin à l’instance en tant que ce second jugement s’est prononcé sur la régularisation, par le permis de construire du 5 octobre 2023, du vice que le tribunal administratif avait relevé dans son premier jugement du 27 février 2023.
CE, 30 avril 2025, Société Prosper, n° 493959, Tab. Leb.