Sursis à exécution d’une décision juridictionnelle (oui) – Annulation des délibérations approuvant un PLU – Conséquences difficilement réparables
L’arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2025 (n° 498134) illustre la possibilité de solliciter du juge de cassation un sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.
Pour rappel, l’article R. 821-5 du code de justice administrative fixe deux conditions pour qu’un sursis à exécution puisse être prononcé.
Premièrement, la décision dont il est demandé le sursis doit risquer d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Deuxièmement, les moyens invoqués doivent paraitre en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
En l’espèce, plusieurs associations ont sollicité du juge administratif l’annulation de la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé la révision de son PLU.
En appel, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer pendant un délai de dix mois, permettant ainsi à la commune de régulariser la procédure de révision de son PLU en soumettant le plan à une évaluation environnementale.
Dans un second temps, elle a toutefois prononcé l’annulation des délibérations des 6 décembre 2017 et 26 mars 2024 approuvant la révision du PLU.
Le Conseil d’État saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative a rappelé que l’annulation des délibérations approuvant la révision du PLU de la commune a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme antérieur.
Sur le premier point, il constate que plusieurs parcelles classées en zone naturelle dans le PLU révisé seraient à nouveau classées en zone d’habitation et constructibles. Il juge ainsi que ces circonstances sont de natures à caractériser des conséquences difficilement réparables pour la commune.
Sur le second point, à savoir la condition du moyen sérieux de nature à justifier l’annulation de la délibération, il relève que deux erreurs de droit entachent l’arrêt de la cour administrative qui sont de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, son infirmation.
La première tient au fait qu’elle a jugé que le conseil municipal aurait dû arrêter un nouveau projet de PLU à la suite de l’ajout au dossier de présentation de l’évaluation environnementale et de l’avis de mission régionale d’autorité environnementale.
La seconde tient au fait qu’elle a jugé que l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées au cours de la procédure de régularisation viciait la procédure.
Il prononce en conséquence le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.
CE, 10 février 2025, commune de Louveciennes, n°498134