Droit de l'urbanisme

SRADDET des Hauts de France – Absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre – Absence de justification – Annulation partielle (oui)

Dans son jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé l’arrêté préfectoral du 4 août 2020 portant approbation du SRADDET de la région des Hauts-de-France en ce qu’il ne fixait pas d’objectif portant sur le développement de l’énergie éolienne et en ce qu’il excluait l’énergie éolienne terrestre du champ d’application de l’objectif régional tendant au développement des énergies renouvelables.

En l’espèce, le SRADDET de la région des Hauts-de-France comportait :

  • une règle générale n° 8 qui disposait que « les SCoT et les PCAET contribuent à l’objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autre que l’éolien terrestre » ;
  • un objectif n° 33 relatif au développement de l’autonomie énergétique des territoires et des entreprises qui prévoyait la stabilisation de la production d’énergie éolienne à son niveau de mai 2018.

L’association France Energie Eolienne a formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant approbation du SRADDET de la région Hauts-de-France , en soulevant notamment la méconnaissance de l’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

Rappelant d’abord que l’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur le développement des énergies renouvelables, notamment celui de l’énergie éolienne, le tribunal administratif juge ensuite que :

15. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du SRADDET mentionne, dans le tableau de production des énergies renouvelables relatif à l’objectif n° 33 un objectif de production d’énergie éolienne de 7 824 GWh en 2031, identique au niveau de production de l’année 2021 et prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 9, une stabilisation de la production d’énergie éolienne dans la région Hauts-de-France à son niveau de mai 2018. Toutefois, l’objectif mentionné à l’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales ne doit pas porter sur la seule production d’énergie éolienne mais sur son développement, impliquant nécessairement un accroissement de celle-ci. Dans ces conditions, le schéma contesté ne saurait être regardé comme incluant un objectif de développement de l’énergie éolienne, contrairement à ce que la région soutient. Si celle-ci fait valoir qu’elle est d’ores et déjà la première région productrice d’énergie éolienne et à l’origine de 20 à 25% de la production nationale, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence du phénomène de saturation des paysages régionaux qu’elle invoque pour justifier l’absence d’un tel objectif. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment de l’avis du conseil économique, social et environnemental régional et de plusieurs contributions à l’enquête publique, que la modernisation du parc éolien existant peut permettre un accroissement de la production d’énergie éolienne sans pour autant augmenter le nombre d’éoliennes implantées sur le territoire régional, ni augmenter la consommation d’espaces naturels et agricoles, les allégations de la région quant à l’existence d’incertitudes économiques et environnementales en ce qui concerne cette modernisation n’étant quant à elles établies par aucune pièce du dossier. Par suite, en arrêtant un objectif de simple stabilisation de la production d’énergie éolienne à son niveau de mai 2018 sans justifier de l’impossibilité de prévoir un objectif portant sur le développement de cette source d’énergie, le SRADDET méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

Par suite, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté préfectoral du 4 août 2020 en tant qu’il approuve l’objectif n°33 en ce que celui-ci ne fixe pas d’objectif portant sur le développement de l’énergie éolienne et la règle générale n° 8 en ce que celle-ci exclut l’énergie éolienne terrestre du champ d’application de l’objectif régional tendant au développement des énergies renouvelables et de récupération.

TA Lille, 6 février 2023, n° 2007012

Réseaux sociaux

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *