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Désistement après la clôture d’instruction – Obligation pour le juge administratif de rouvrir l’instruction (Non)

Par un arrêt du 17 février 2023, le Conseil d’État a jugé que lorsque le requérant se désiste après la clôture d’instruction, le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative aux termes duquel :

« Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture.

La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. »

Le juge pourra alors trancher l’affaire comme si ce désistement n’était pas intervenu et ce alors même qu’au cas d’espèce, ce désistement avait été accepté par la partie en défense.

En effet, après la clôture d’instruction, le requérant s’était purement et simplement désisté de son recours devant la cour administrative d’appel. La commune avait accepté ce désistement, par un courrier du même jour. Pourtant, le Conseil d’état a jugé que :

« 3. S’il était loisible à la cour administrative d’appel de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n’avait pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’elle détient. Elle n’a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande. »

Conseil d’État, « Association qualité de vie à Pléneuf-Val-André », 17 février 2023, n°45070, Tab.Leb.

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