Sens des conclusions du rapporteur public – Non-respect des prescriptions de l’art R. 711-3 du CJA (oui)
Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA) :
Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne.
Cette communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant leurs observations orales et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré.
Ainsi, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter – à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire – notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
Le rapporteur public qui se borne à porter, comme c’est hélas souvent le cas, à la connaissance des parties ses conclusions dans les termes suivants : « Annulation partielle du jugement – Réformation partielle du jugement » ne permet pas à ces dernières de connaitre sa position s’agissant du montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes défenderesse au bénéfice du requérant et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du CJA.
En conséquence, et alors même que l’avocat du requérant – présent à l’audience – ne s’est plaint de l’imprécision de cette mention, l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être considéré comme ayant été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
CE, 10 février 2020, n° 427282, Tab. Leb.