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Sens des conclusions du rapporteur public (art. R. 711-3 du CJA)- Absence de mention des conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse – Irrégularité du jugement (oui)

Dans un arrêt du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les conclusions du rapporteur public tendant à la modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse d’un acte ne revêtent pas le caractère de conclusions accessoires de sorte que le rapporteur public doit porter à la connaissance des parties, avant la tenue de l’audience, son intention de conclure en ce sens (arrêt classé C+ sur ce point).

En l’espèce, le rapporteur public avait, sur Sagace, porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer à l’audience en ces termes : « Annulation partielle de l’arrêté« . Seulement, lors de l’audience publique, le rapporteur public avait en outre conclu à ce que les effets de cette annulation partielle soient différés dans le temps, sans en avoir informé préalablement les parties. 

La cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a jugé que :

5. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 4, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

6. Il ressort de l’application  » Sagace  » que le rapporteur public du tribunal a porté à la connaissance des parties, le 18 janvier 2021, le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants :  » Annulation partielle de l’arrêté « . Lors de l’audience publique du 20 janvier 2021, le rapporteur public a en outre conclu à ce que les effets de cette annulation partielle soient différés dans le temps, sans en avoir informé préalablement les parties. Dans ces conditions, la modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse ne revêtant pas un caractère accessoire, les parties ne peuvent être regardées comme ayant été mises en mesure de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d’adopter, alors même que les parties étaient présentes à l’audience. Par suite, en tant qu’il a différé dans le temps les effets de l’annulation prononcée et qu’il a assorti ce différé de mesures transitoires, le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.

Considérants n° 5 et 6

CAA de Bordeaux, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, C+

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.