Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Retrait d’une demande de pièces complémentaires – Interruption du délai d’instruction (oui) – Décision de non-opposition tacite à déclaration préalable (non)

La cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il résulte des articles R. 423-23, R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme « qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire dans le délai d’un mois laquelle a pour effet d’interrompre ce délai. Lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été retirée par l’administration, ce retrait ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition du fait de l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration préalable. »

En l’espèce, une commune avait retiré sa demande de pièces complémentaires sur recours gracieux du pétitionnaire d’une demande de déclaration préalable et, le même jour, pris une décision expresse d’opposition à déclaration préalable.

Dans ces circonstances, les juges du fond considèrent qu’aucune décision tacite de non-opposition n’était née à la date du retrait en raison de l’écoulement du délai d’un mois depuis le dépôt de la demande puisque la demande de pièces a eu pour effet d’interrompre ce délai, y compris dans l’hypothèse où elle a finalement été retirée.

Enfin, la cour juge que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable concomitant ne saurait être qualifié de décision de retrait, de sorte que la commune n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable au retrait.

CAA de Marseille, 14 octobre 2021, n° 19MA00872

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.