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Retard d’exécution du préfet dans l’examen d’une demande de permis de construire d’un parc éolien (oui) – Astreinte de l’État à payer au promoteur pour retard d’exécution (oui) – Art. L. 911-7 CJA

Par un arrêt du 16 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’État au versement du montant de 32 900 € à un développeur, pour retard d’exécution du préfet dans l’examen de sa demande de permis de construire d’un parc éolien.

En 2013, le préfet avait opposé à la société porteuse du projet un arrêté de refus de permis de construire. Ce refus avait été annulé par le tribunal administratif de Limoges (TA Limoges, 15 septembre 2016, n° 1400925), qui avait enjoint au préfet de réexaminer cette demande. En 2017, une décision implicite de rejet est née de cette demande. En 2019, le tribunal administratif de Limoges avait cette fois refusé d’annuler cette décision implicite.

En appel, le développeur avait obtenu par un arrêt n° 19BX03178 de la CAA de Bordeaux du 12 octobre 2021, l’annulation de la décision implicite de rejet de 2017, et le réexamen de la demande de permis de construire dans le délai de six mois sous une astreinte de cent euros par jour de retard.

Le 8 mars 2023, le préfet a toutefois pris une nouvelle décision de refus de la demande de permis de construire, de sorte que le juge a considéré que l’arrêt de la cour l’enjoignant de réexaminer la demande de permis de construire a été entièrement exécuté à cette date.

La cour juge donc qu’il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte et considère que, compte tenu du caractère tardif de l’exécution de l’arrêt du 12 octobre 2021 « sans que l’administration n’invoque aucune circonstance ayant pu faire obstacle à une exécution avant le 8 mars 2023 », il y a lieu de faire courir cette liquidation du 14 avril 2022, lendemain de la date d’expiration du délai laissé à l’administration par l’arrêt du 12 octobre 2021, jusqu’au 8 mars 2023, jour de l’exécution de l’arrêt.

CAA Bordeaux, 16 mai 2023, n° 19BX03178

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