Droit public général

Responsabilité de l’administration – Liaison du contentieux (Avis)

Par un avis en date du 19 février 2021, le Conseil d’Etat faisant suite à une demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, était amené à répondre à la question suivante :

« En matière de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique, un justiciable qui n’a pas saisi le juge administratif dans le délai de recours contentieux qui lui était ouvert par la notification de la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire ne spécifiant, dans une première hypothèse, aucun chef de préjudice ou, dans une seconde, que certains chefs de préjudice, peut-il, après avoir saisi l’administration d’une nouvelle réclamation indemnitaire faisant état du même fait générateur de responsabilité et sans se heurter à une forclusion, saisir le juge d’une requête indemnitaire spécifiant cette fois, dans la première hypothèse, un ou des chefs de préjudice ou, dans la seconde, d’autres chefs de préjudice que ceux invoqués par la première réclamation« .

Après avoir rappelé que la responsabilité de l’administration ne peut être engagée que sur le fondement d’une décision qu’elle a adopté, et née d’une demande préalable de l’administré, il est alors précisé que si l’administré dispose de deux mois à la suite du refus de sa demande préalable pour introduire un recours devant la juridiction compétente, il n’est pas lié par les chefs de préjudice invoqués dans cette demande préalable mais uniquement par le fait générateur fondant la demande. Il est donc libre d’invoquer de nouveaux chefs de préjudices au moment de la saisine du juge indemnitaire.

Le Conseil d’Etat en déduit donc que l’administré qui n’aurait pas saisi la juridiction compétente à la suite du rejet de sa demande serait tardif pour tout recours invoquant un chef de préjudice lié au même fait générateur que celui ayant fondé cette demande préalable rejetée, et donc irrecevable, cette cause de tardiveté ne pouvant être levée par une nouvelle demande préalable.

Il n’est fait exception à cette règle que si les chefs de préjudice invoqués « tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation« . La victime peut alors invoquer ce nouveau chef de préjudice soit au moyen d’une nouvelle demande préalable adressée à l’administration à l’issue de laquelle elle pourra éventuellement saisir le juge, soit directement dans le cadre d’une instance indemnitaire en cours fondée sur le même fait générateur.

CE, 19 février 2021, avis n°439366

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet