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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Régularisation de travaux non-conformes à une autorisation d’urbanisme – Illégalité d’un permis de construire modificatif délivré postérieurement à l’achèvement (oui)

Le Conseil d’Etat a jugé qu’une construction achevée non-conformément au permis de construire initial ne peut faire l’objet d’un permis de construire modificatif, seul un nouveau permis de construire permettant sa régularisation :

si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.

Dans cette affaire, le pétitionnaire a réalisé des travaux non-conformes au permis de construire initial puis déclaré en mairie l’achèvement de la construction au titre de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme. Une décision tacite de non-opposition à la conformité est née.

Comme suite à son assignation devant le juge civil des référés par un voisin afin de faire constater l’irrégularité de la hauteur de la construction réalisée, le pétitionnaire a déposé un permis de construire modificatif afin de régulariser la non-conformité. La commune a alors délivré le permis de construire modificatif, postérieurement à l’achèvement de la construction non-conforme.

Censurant les deux décision des juges du fond, le Conseil d’Etat juge que :

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.

CE, 25 novembre 2020, n° 429623, Tab.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.