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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Référé-suspension – Régularisation de l’autorisation d’urbanisme (article L. 600-5 code de l’urbanisme) – Office du juge des référés (non)

Dans une décision du 24 juin 2021, le Conseil d’État a jugé que le juge, statuant en référé, qui se prononce sur la possible régularisation d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme commet une erreur de droit.

En l’espèce, le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspendant partiellement un permis de construire supportant un doute sérieux quant au respect des règles de recul du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Noyarey.

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance, considérant qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de faire usage de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

« Même dans l’hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée. Par suite, après avoir jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 du règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal imposant aux constructions en zone urbaine un recul de cinq mètres depuis le haut de la berge des cours d’eau et des fossés était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant, après avoir estimé que ce vice était régularisable, sur les dispositions de l’article L. 600-5 du code de justice administrative pour ne suspendre que partiellement l’exécution du permis litigieux. » 

CE, 24 juin 2021, n° 450048

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