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Référé suspension – Interdiction de destruction des espèces protégées – Urgence (oui) – Doute sérieux quant à la légalité de la décision (oui)

Par un jugement du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de plusieurs associations de protection de l’environnement, en suspendant l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie accordant une autorisation environnementale à la commune de La Clusaz pour l’aménagement d’une retenue collinaire (ouvrage de stockage des eaux).


Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie du fait que l’autorisation en litige comprend une autorisation de défrichement et que les travaux sont prévus au mois d’octobre et novembre 2022, et que les opposants au projet qui occupent le site sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.

Il estime également qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

TA Grenoble, 25 octobre 2022, n°2206293

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