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Plateforme logistique – Permis de construire – Insuffisance de l’étude d’impact (non) – Incompatibilité avec l’OAP (non)

Dans un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg s’est prononcé sur la légalité d’un permis de construire que le maire de la commune d’Ensisheim a délivré à la société Eurova Project, pour la construction d’une plateforme logistique d’une surface de 189 000 m2, au sein du parc d’activités de la Plaine d’Alsace.

Deux associations ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande en annulation de ce permis en soutenant que l’étude d’impact méconnaîtrait les articles L.122-1 et R.122-5 du code de l’environnement, notamment en raison de l’absence d’identification du locataire et de l’absence de présentation de solutions alternatives au projet.

Par ailleurs, elles soutenaient que le projet serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi.  

S’agissant du premier moyen relatif à l’absence d’identification du locataire, le tribunal administratif de Strasbourg relève que les caractéristiques techniques et les modes d’exploitation envisagés pour l’entrepôt sont détaillés et que la société pétitionnaire aura seule la qualité d’exploitant de l’entrepôt, relevant de la législation des ICPE. Par suite, le tribunal écarte ce moyen en jugeant que la circonstance que l’identité du locataire de l’entrepôt ne soit pas connue est sans incidence sur le contenu de l’étude d’impact.

Sur le second moyen, il juge que :

Il ressort de l’étude d’impact que la pétitionnaire a explicité les critères ayant présidé au choix du parc d’activités de la plaine d’Alsace pour l’implantation de l’entrepôt logistique (…). Si l’étude d’impact ne comporte certes pas de présentation concrète d’autres sites qui auraient pu accueillir le projet, les requérants, compte tenu des éléments d’explication ainsi fournis par le pétitionnaire, ne démontrent pas que les irrégularités alléguées ont pu avoir pour effet de nuire à l’information des personnes intéressées ou avoir été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et par suite sur le sens de la décision contestée.

Enfin, le tribunal administratif a écarté le dernier moyen en jugeant que :

la circonstance que la végétation prévue n’atteindra une taille adulte que dans plusieurs années n’est, à elle seule, pas de nature à rendre le projet incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi.  

En conséquence, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des associations.

TA Strasbourg, 20 octobre 2022, n° 2100427 (vu sur Fildp)

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