Droit de l'urbanisme

Qualification d’une voie publique/privée pour l’appréciation des reculs – Précision sur la notion de « lot arrière »

Par un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Douai a précisé les modalités d’appréciation de la notion de « lot arrière ».

En l’espèce, le maire de la commune de Gondecourt s’était opposé par une décision du 26 janvier 2016 à la déclaration préalable déposée par les requérants relative à une extension d’un garage sur une parcelle communale. Le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision par un jugement du 10 avril 2020.

Premièrement, la CAA de Douai considère que :

cette décision du 26 janvier 2016 a été motivée par la méconnaissance, par l’extension prévue, de la règle de recul posée à l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, alors pourtant que la parcelle litigieuse est située en bordure d’un délaissé de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui constitue une voie privée au sens de cet article et qu’aucune construction n’existe à l’alignement sur les parcelles contiguës.

Point n° 2

Deuxièmement, la cour relève que dans l’hypothèse où le règlement du PLU prévoit que pour les « lots arrières » les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ne s’appliquent pas, il faut apprécier cette notion « au regard de la voie prise en compte à l’alignement de laquelle se situe la parcelle d’implantation de la construction et non du point de vue des propriétaires des habitations qui bordent cette voie, y compris lorsqu’une même unité foncière se situe à l’alignement de deux voies parallèles l’une à l’autre. ».

Dans un tel cas, elle estime qu’il résulte de la configuration des lieux que :

si l’accès piéton et l’entrée principale de la maison de M. et Mme A… D…, futurs utilisateurs de l’extension projetée, se situent au n° 2 du sentier Saint-Martin sur la parcelle cadastrée AC n° 101 constituant le terrain d’assiette de cette maison, c’est la parcelle cadastrée AC n°104 constituant le terrain d’assiette de l’extension du garage litigieux, qui borde la voie SNCF sur un linéaire de l’ordre de 23 mètres. Au regard de cette voie, la parcelle cadastrée AC n° 104 ne peut donc pas être qualifiée de  » lot arrière  » au sens de l’article UB6.

Point n° 10

CAA Douai, 25 janvier 2022, n° 20DA00852, C+

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