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ActualitésDroit de l'énergieDroit de l'environnementHydroélectricité

QPC – Moulins hydrauliques – Exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau (art. L. 214-18-1 c. env.) – Conformité à la Constitution (oui) – Motif d’intérêt général (oui)

Dans sa décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, le Conseil Constitutionnel a jugé que l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi de ratification n° 2017-227 du 24 février 2017, est conforme à la Constitution.

Cette décision fait suite à la transmission par le Conseil d’État d’une QPC portant sur la conformité de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement aux articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement et au principe d’égalité devant la loi (cf. notre article de veille).

Pour rappel, l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement prévoit que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et existants à la date de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative afin d’assurer la migration des poissons et le transport suffisant des sédiments.

En l’espèce, les associations requérantes avaient notamment soulevé la non-conformité de l’article susvisé à l’article 1er de la Charte de l’environnement, protégeant le droit de vivre dans un environnement équilibré.

Après avoir rappelé que le législateur peut limiter l’exercice de ce droit si ces limites sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, le Conseil Constitutionnel a relevé que :

9. (…) il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi jugé que l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, est conforme à la Constitution.

Conseil Constitutionnel, 13 mai 2022, n° 2022-991 QPC

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